Lois et règlements

2011, ch. 188 - Loi sur le mariage

Texte intégral
Validité du mariage
27(1)Tout mariage qu’un ecclésiastique a célébré de bonne foi dans la province avant l’adoption de la présente loi, lorsque les parties contractantes ont vécu ensemble dans une relation conjugale, est réputé et est déclaré valide malgré le manque réel ou supposé d’autorisation légale de l’ecclésiastique de célébrer un tel mariage, le défaut de licence ou de publication de bans si une telle publication était requise, l’absence de témoins permettant la célébration du mariage ou malgré toute autre objection légale. Toutefois, rien dans le présent article n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage qu’ont contracté deux parties qui ne sont pas légalement autorisées à conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.
27(2)Lorsqu’il est démontré au lieutenant-gouverneur en conseil, par affidavit, qu’un mariage a été célébré dans la province de bonne foi et par ignorance des exigences de la loi par une personne non dûment autorisée à l’époque visée à célébrer un mariage, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ratifier et confirmer tous les mariages célébrés par cette personne durant la période que fixe le décret ou un mariage ou plusieurs mariages en particulier célébrés par cette personne et, après la prise de ce décret, tous les mariages ratifiés et confirmés sont réputés valides à compter de la date de leur célébration. Toutefois, rien dans le présent article ou dans ce décret n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage qu’ont contracté deux parties qui ne sont pas légalement autorisées à conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 28, 29; 1986, ch. 52, art. 20, 21; 1995, ch. 10, art. 12; 2008, ch. 45, art. 15
Validité du mariage
27(1)Tout mariage qu’un ecclésiastique a célébré de bonne foi dans la province avant l’adoption de la présente loi, lorsque les parties contractantes ont vécu ensemble dans une relation conjugale, est réputé et est déclaré valide malgré le manque réel ou supposé d’autorisation légale de l’ecclésiastique de célébrer un tel mariage, le défaut de licence ou de publication de bans si une telle publication était requise, l’absence de témoins permettant la célébration du mariage ou malgré toute autre objection légale. Toutefois, rien dans le présent article n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage qu’ont contracté deux parties qui ne sont pas légalement autorisées à conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.
27(2)Lorsqu’il est démontré au lieutenant-gouverneur en conseil, par affidavit, qu’un mariage a été célébré dans la province de bonne foi et par ignorance des exigences de la loi par une personne non dûment autorisée à l’époque visée à célébrer un mariage, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ratifier et confirmer tous les mariages célébrés par cette personne durant la période que fixe le décret ou un mariage ou plusieurs mariages en particulier célébrés par cette personne et, après la prise de ce décret, tous les mariages ratifiés et confirmés sont réputés valides à compter de la date de leur célébration. Toutefois, rien dans le présent article ou dans ce décret n’a pour effet de confirmer ou de valider un mariage qu’ont contracté deux parties qui ne sont pas légalement autorisées à conclure un contrat de mariage pour des motifs de consanguinité, d’affinité ou autres.
L.R. 1973, ch. M-3, art. 28, 29; 1986, ch. 52, art. 20, 21; 1995, ch. 10, art. 12; 2008, ch. 45, art. 15